Article 6 - Liberté de circulation et d'établissement
- Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir.
- Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit:
- de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province;
- de gagner leur vie dans toute province.
- Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés:
- aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province donnée, s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;
- aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention des services sociaux publics.
- Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d'individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d'emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.
L'article 6 protège le droit des Canadiens de se déplacer et le paragraphe 6 (1) garantit à tout citoyen canadien le droit de se déplacer à sa guise.
Les lois relatives à l'extradition restreignent en partie ces droits. Elles prévoient que les personnes qui sont au Canada et qui font face à des accusations criminelles ou qui sont susceptibles d'être condamnées dans un autre pays peuvent faire l'objet d'une ordonnance d'expulsion.
Le paragraphe 6(2) confère aux citoyens canadiens et aux résidents permanents le droit de se déplacer dans tout le pays et de s'établir dans toute province ou tout territoire. Ces citoyens et résidents peuvent également y chercher un emploi ou démarrer une entreprise.
Le paragraphe 6(3) prévoit clairement que les provinces peuvent décider de donner des prestations sociales, comme le bien-être social, seulement aux personnes ayant résidé dans la province pour une certaine période de temps. Les provinces peuvent également adopter des lois relatives à l'emploi qui prévoient que les travailleurs rencontrent des exigences précises pour pouvoir exercer leur profession.
De plus, le paragraphe 6(4) permet aux provinces, où le taux d'emploi est inférieur à la moyenne nationale, de mettre en œuvre des programmes destinés à améliorer la situation de ses résidents.
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