Article 25-31 : Générales
Article 25
Dispositions générales
Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada, notamment:
- aux droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763;
- aux droits ou libertés existants issus d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis.
La Constitution reconnaît les droits des peuples autochtones du Canada (qui comprennent les Indiens, les Inuit et les Métis) afin de protéger leur culture, leurs coutumes, leurs traditions et leurs langues.
L'article 25 prévoit que les droits garantis par la Charte ne doivent pas porter atteinte aux droits des peuples autochtones. Par exemple, si un avantage est accordé aux peuples autochtones en vertu de traités, les personnes qui ne reçoivent pas cet avantage ne pourraient pas faire valoir que leurs droits à l'égalité, énoncés à l'article 15 de la Charte, ont été enfreints.
En plus de l'article 25 de la Charte, l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. La Cour suprême du Canada a statué que l'article 35 confirme que les droits des Autochtones issus de traités ou reconnus par d'autres lois sont dorénavant protégés par la Constitution.
Article 26
Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.
Les Canadiens ont des droits qui sont garantis par d'autres lois que la Charte. Par exemple, d'autres droits peuvent être garantis par des lois fédérales, provinciales ou par le droit international.
L'article 26 précise que le Parlement ou les assemblées législatives peuvent conférer des droits autres que ceux garantis par la Charte. Même si des droits fondamentaux sont enchâssés dans la Charte, celle-ci ne restreint pas la création ni l'exercice d'autres droits.
Article 27
Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
Les Canadiens sont fiers du fait que le Canada accueille de nombreux groupes culturels. L'article 27 reconnaît de façon officielle cette réalité multiculturelle du Canada.
Article 28
Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.
L'article 28 consacre l'égalité des hommes et des femmes en application de la Charte; cette égalité est également reconnue par l'article 15.
Article 29
Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.
Les dispositions de la Charte ne portent pas atteinte aux droits garantis par la Constitution concernant la création et la gestion d'écoles confessionnelles. En particulier, la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 2 de la Charte et les droits à l'égalité énoncés à l'article 15 ne portent pas atteinte au droit concernant l'établissement d'écoles séparées et confessionnelles garanti aux Canadiens par la Loi constitutionnelle de 1867.
Article 30
Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.
La Charte s'applique au territoire du Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, de la même façon qu'elle s'applique aux provinces. Au moment de la proclamation de la Charte, les Territoires du Nord-Ouest comprenaient le territoire maintenant désigné sous le nom de Nunavut.
Article 31
La présente charte n'élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.
La Charte ne modifie aucunement la répartition des pouvoirs entre les provinces et le gouvernement fédéral. Les pouvoirs de chaque ordre de gouvernement sont prévus par la Loi constitutionnelle de 1867.
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