Article 24 - Recours
- Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
- Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Toute personne dont les droits et libertés garantis par la Charte ont été limités par le gouvernement peut s'adresser à un tribunal pour obtenir réparation. La personne doit alors établir qu'un droit ou liberté garanti par la Charte a fait l'objet d'une violation. Si cette limite est prévue par une disposition législative, le gouvernement devra alors démontrer que cette limite est raisonnable en application de l'article premier de la Charte. Si le tribunal n'est pas convaincu par les arguments du gouvernement, il peut accorder une réparation qu'il estime convenable eu égard aux circonstances.
Le tribunal peut également rendre une ordonnance selon laquelle la disposition législative visée est inopérante. Ce pouvoir du tribunal est prévu par l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Dans les affaires criminelles, un tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant l'arrêt ou la suspension des procédures contre une personne dont les droits ont été violés. Le recours spécial prévu au paragraphe 24(2) peut être exercé lorsqu'un droit garanti par la Charte est enfreint dans le cadre d'une enquête menée par le gouvernement. Par exemple, si le gouvernement obtient des éléments de preuve dans le cadre d'une perquisition ou d'une saisie abusive (article 8), le tribunal peut ordonner que ces éléments de preuve soient écartés s'il est établi que leur utilisation est susceptible de « déconsidérer l'administration de la justice ».
[ Retour à l'index ]