Article 32-33 : Application de la Charte

Article 32

Application de la Charte

  1. La présente charte s'applique:
    1. au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest;
    2. à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.
  2. Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

L'article 32 vise à préciser que la Charte s'applique seulement aux gouvernements et non aux individus, aux entreprises, ou aux autres organisations.

Comme déjà indiqué, le paragraphe 32(2) s'imposait afin de permettre aux gouvernements de s'assurer que leurs lois étaient compatibles avec les droits à l'égalité. L'article 15 de la Charte n'est entré en vigueur que trois ans après l'entrée en vigueur du reste de la Charte, le 17 avril 1982.

Article 33

  1. Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.
  2. La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.
  3. La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.
  4. Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).
  5. Le paragraphe (3) s'applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).

Le Parlement et les législatures des provinces ont un pouvoir limité en vertu de l'article 33 d'adopter des lois qui dérogent aux dispositions de la Charte relatives aux libertés fondamentales, aux garanties juridiques et aux droits à l'égalité. Cet article est parfois appelé « clause dérogatoire  » ou « clause nonobstant ».

En vertu de cet article, le Parlement et les législatures des provinces doivent déclarer expressément qu'une loi particulière est soustraite à la Charte. Les articles précis de la Charte qui ne s'appliquent pas doivent également être indiqués dans la déclaration.

Toute clause dérogatoire contenue dans une loi cesse d'avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur. Par conséquent, pour maintenir en vigueur une loi dérogatoire après l'expiration de ce délai, le Parlement ou la législature de la province doit faire une nouvelle déclaration en application de cet article.

L'objet de cet article est d'obliger le gouvernement, qui souhaite restreindre les droits garantis par la Charte, à le dire clairement et à accepter les conséquences politiques de cette décision.

Aux termes de cet article, c'est le Parlement et les législatures des provinces et non les tribunaux qui ont le dernier mot en ce qui concerne les questions importantes touchant les mesures d'intérêt public. Si à un moment donné les droits garantis par la Charte ne reflètent plus les valeurs des Canadiens, les corps élus démocratiquement, comme le Parlement et les législatures, peuvent adopter des lois qui dérogent à la Charte.

Jusqu'à aujourd'hui, les législatures des provinces se sont rarement prévalues de cet article. Le Parlement ne l'a jamais utilisé.

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