Entente de coopération Canada - Nouveau Brunswick pour la coordination nationale des affaires francophones intergouvernmentales

LA PRÉSENTE ENTENTE a été conclue en français et en anglais ce 6e jour de janvier 2005,

ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, ci-après appelée « Canada », représentée par la ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable de la Condition féminine

ET: SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU NOUVEAU-BRUNSWICK, ci-après appelée « Nouveau-Brunswick », représentée par le ministre des Relations intergouvernementales et internationales.

ATTENDU QUE la Constitution du Canada et la Loi sur les langues officielles reconnaissent que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada et que le Canada reconnaît ses responsabilités et engagements envers celles-ci;

ATTENDU QUE le Canada a le mandat de coopérer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la promotion de l'usage et de la reconnaissance pleine et entière du français et de l'anglais au sein de la société canadienne et dans l'appui à l'épanouissement et au développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada;

ATTENDU que le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent l'importance de la coopération intergouvernementale en matière de services en français et envers l'épanouissement des communautés francophones et acadienne;

ATTENDU que le Nouveau-Brunswick est disposé à assurer le soutien administratif concernant le projet Coordination nationale des Affaires francophones intergouvernementales avec l'aide et les directives du groupe des Responsables gouvernementaux des affaires francophones (RGAF) dans le cadre des orientations données et des décisions prises lors des conférences ministérielles sur les affaires francophones;

EN CONSÉQUENCE, la présente entente témoigne que les parties, en considération des engagements réciproques prévus aux présentes, conviennent des modalités ci-après.

1. OBJECTIF

1.1 La contribution financière servira à appuyer le projet Coordination nationale des Affaires francophones intergouvernementales (description plus complète décrite à l'Annexe A) pour accroître l'offre de services en français en facilitant et améliorant la coopération intergouvernementale et la coordination d'activités reliées aux services fournis en français par les gouvernements provinciaux et territoriaux, découlant des orientations données et des décisions prises lors des conférences ministérielles sur les affaires francophones.

2. DÉFINITIONS

2.1 Dans la présente entente, les expressions ci-après signifient :

  1. « Dépenses admissibles », toutes dépenses liées aux salaires et avantages sociaux, aux déplacements, aux réunions, à la traduction, au travail de secrétariat et contrat, aux communications et aux coûts de bureau et d'administration et toutes autres dépenses qui devront être engagées pour poursuivre le projet;
  2. « Exercice financier », la période allant du 1er avril d'une année donnée au 31 mars de l'année suivante.
     

3. CONTRIBUTION DU CANADA

3.1 Sous réserve de l'affectation des crédits par le Parlement et du maintien des niveaux budgétaires actuels et prévus du Programme de Développement des communautés de langue officielle et des modalités de la présente entente, le Canada accordera une aide financière jusqu'à concurrence de 390 000 $ pour les dépenses admissibles engagées par le Nouveau-Brunswick, pour la mise en oeuvre des activités décrites à l'Annexe A. La contribution du Canada sera répartie ainsi :

Exercice financier 2004-2005 130 000 $
Exercice financier 2005-2006 130 000 $
Exercice financier 2006-2007 130 000 $.

3.2 En plus du financement prévu au paragraphe 3.1, le Canada pourra aussi verser une contribution supplémentaire pour des projets interprovinciaux/territoriaux/régionaux ou d'envergure pancanadienne. Les parties s'entendront pour que les projets de cette nature soient coordonnés par le bureau de Coordination nationale des Affaires francophones intergouvernementales. Ces projets devront être consignés dans un document qui sera annexé annuellement à la présente entente et qui en fera partie intégrante ou devront, s'il y a lieu, faire l'objet d'une entente auxiliaire. Le Canada exigera que ces mesures ou projets fassent l'objet d'états financiers, de rapports d'activités et de mécanismes d'évaluation distincts de ceux de l'activité financée dans le cadre de la présente entente.

4. CONTRIBUTION DU NOUVEAU-BRUNSWICK

4.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent et conviennent que le Nouveau-Brunswick sera seulement responsable d'une portion des contributions provinciales et territoriales en nature contenues et mentionnées à l'Annexe A de la présente entente.

5. ANNEXES

5.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les annexes feront partie intégrante de la présente entente.

6. PAIEMENTS

6.1 La contribution mentionnée au paragraphe 3.1 a fait l'objet d'une approbation de la ministre du Patrimoine canadien et sera versée pour chaque exercice financier au Nouveau-Brunswick de la façon suivante :

  1. pour 2004-2005, un premier paiement représentant la moitié (50 p. 100) de la contribution du Canada sera versé après la signature de cette entente;
  2. pour chaque exercice subséquent, le premier paiement représentant la moitié (50p. 100) de la contribution du Canada pour cet exercice sera versé le ou vers le 15 avril à condition que les exigences pour les versements précédents aient été remplies;
  3. pour chaque exercice de l'entente, le deuxième et dernier paiement représentant le solde (50 p. 100) de la contribution du Canada pour cet exercice sera versé le ou vers le 15 octobre après la réception et l'acceptation
    1. d'un état financier final certifié des dépenses liées à l'exercice financier précédent, sauf pour la première année de l'entente;
    2. d'un rapport sur les résultats liés à l'exercice financier précédent, sauf pour la première année de l'entente; et
    3. d'un état financier provisoire certifié des dépenses réelles faites au 30 septembre et des dépenses prévues jusqu'au 31 mars de l'exercice en cours.

6.2 La contribution du Canada mentionnée au paragraphe 3.2 fera l'objet d'une approbation ministérielle et sera versée de la façon suivante :

  1. le premier paiement représentant la moitié (50 p. 100) de la contribution du Canada sera versé après l'approbation de la ministre du Patrimoine canadien;
  2. le second paiement, représentant le solde de la contribution au projet spécial sera versé après la réception et l'acceptation par le Canada :
    1. d'un état financier final certifié des dépenses liées à l'exercice financier précédent pour l'entente, sauf pour la première année de l'entente;
    2. d'un rapport sur les résultats atteints liés à l'entente dans l'exercice financier précédent sauf pour la première année de l'entente; et
    3. d'un état financier provisoire certifié des dépenses réelles faites au 30 septembre de l'année fiscale en cours, et des dépenses prévues jusqu'au 31 mars de l'année fiscale en cours.
       

7. IMPUTABILITÉ

7.1 Les parties reconnaissent que la contribution financière du Canada dans le cadre de la présente entente sera versée uniquement dans le but d'atteindre les objectifs décrits à l'Annexe A. Par conséquent, le Nouveau-Brunswick s'engage à fournir chaque année au Canada des états financiers et tous autres documents qui attestent que les contributions du Canada s'appliquent aux dépenses faites pour la mise en oeuvre des objectifs de la présente entente.

8. COMPTES ET ÉTATS FINANCIERS

8.1 Le Nouveau-Brunswick accepte de tenir des comptes et des états de ses recettes et dépenses en ce qui concerne la présente entente. Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que la responsabilité du Nouveau-Brunswick se limite à tenir des comptes et ne s'applique pas à l'autorisation des dépenses.

8.2 Pour chaque exercice financier, le Nouveau-Brunswick fournira des états financiers finaux certifiés des dépenses relatives à la contribution du Canada et cela, dans les six mois suivant la fin de chaque exercice financier.

8.3 Aux fins de la présente entente, les états financiers fournis par le Nouveau-Brunswick au Canada seront certifiés par un agent principal des finances autorisé par le Nouveau-Brunswick.

9. VÉRIFICATION DES COMPTES

9.1 Le Canada se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier les comptes et les registres du Nouveau-Brunswick pour s'assurer qu'ils sont conformes aux termes et obligations de la présente entente, et le Nouveau-Brunswick doit mettre à la disposition des vérificateurs tout registre, document ou renseignement dont ils pourraient avoir besoin. La portée, l'étendue et le calendrier des vérifications financières seront fixés par le Canada et, le cas échéant, ces vérifications pourront être menées par des fonctionnaires du ministère du Patrimoine canadien ou par ses agents.

10. PAIEMENTS EN TROP

10.1 Si, pour une raison quelconque, le Nouveau-Brunswick n'a pas droit à la contribution ou si le Canada détermine que le montant de la contribution versée dépasse le montant auquel a droit le Nouveau-Brunswick, toute somme excédentaire est alors considérée comme une créance envers Sa Majesté et est recouvrable à ce titre.

10.2 Lorsque le Canada effectue une vérification des états financiers du Nouveau-Brunswick et qu'un paiement en trop est identifié, la somme excédentaire doit être remboursée au Canada au plus tard 30 jours après la date de l'avis du Canada à cet effet.

10.3 Lorsque l'excédent demeure non remboursé, un montant équivalent à cet excédent peut être retenu par voie de déduction ou de compensation sur toute somme d'argent due ou payable au Nouveau-Brunswick.

11. ÉVALUATION

11.1 Compte tenu de l'envergure nationale de ce projet, le Canada s'engage à procéder à une évaluation globale ou partielle du projet financé dans le cadre de la présente entente, et ce, six mois avant la fin de la présente entente, et le Nouveau-Brunswick s'engage à y participer.

12. INFORMATION ET CONSULTATION DU PUBLIC

12.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que le texte de la présente entente et les annexes qui en feront partie doivent être mis à la disposition du public canadien sur demande.

13. PARTENARIAT

13.1 Les parties reconnaissent que la présente entente ne constitue pas une association en vue de former une société ou une co-entreprise, ni ne crée de relation de mandataires entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.

14. MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, DU SÉNAT ET DES LÉGISLATURES PROVINCIALES OU TERRITORIALES

14.1 Aucun député fédéral, sénateur, ou député provincial ou territorial ne peut être partie à la présente entente ni en tirer quelque avantage que ce soit.

15. CONFLIT D'INTÉRÊTS

15.1 Le Nouveau-Brunswick confirme qu'aucun titulaire de charge publique ou fonctionnaire du gouvernement du Canada, ancien ou actuel, ne tirera d'avantages directs ou indirects de la présente entente ou, dans l'affirmative, que celui ou celle-ci s'est conformé aux exigences du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou du Code de valeurs et d'éthique dans la fonction publique.

16. RESPONSABILITÉ DU CANADA

16.1 Le Canada ne répond ni des blessures, même mortelles, ni des dommages matériels subis par le Nouveau-Brunswick ou qui que ce soit d'autre, à l'occasion de l'exécution de la présente entente par le Nouveau-Brunswick, à moins que ces blessures ou dommages ne soient imputables à une faute commise par un employé ou agent du Canada dans l'exercice de ses fonctions.

16.2 Le Canada se décharge de toute responsabilité dans le cas où le Nouveau-Brunswick conclurait un prêt, un contrat de location-acquisition ou un autre contrat à long terme ayant trait au projet pour lequel la contribution est accordée dans la présente entente.

17. INDEMNISATION

17.1 Le Nouveau-Brunswick devra indemniser le Canada et la ministre du Patrimoine canadien ainsi que leurs employés, agents ou mandataires et les dégager de toute responsabilité pour les réclamations, pertes, dommages, frais et dépenses découlant d'une blessure ou d'un décès ou encore pour les pertes ou dommages à la propriété attribuables ou présumés attribuables au Nouveau-Brunswick ou à ses employés, agents ou mandataires dans l'exercice des activités décrites dans la présente entente à moins que ces blessures, pertes ou dommages ne soient imputables à la négligence, à une faute intentionnelle ou à la mauvaise foi du Canada, de la ministre du Patrimoine canadien ou de leurs employés, agents ou mandataires.

18. RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENDS

18.1 En cas de différend découlant de la présente entente, les parties conviennent de tenter, de bonne foi, de régler le différend. Si les parties ne réussissent pas à le régler par la négociation, elles conviennent de recourir à la médiation. Les parties assumeront à part égales les frais de médiation.

19. HONORAIRES CONDITIONNELS

19.1 Le Nouveau-Brunswick atteste qu'il n'a pas versé ou consenti à verser, directement ou indirectement, d'honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention de la présente entente à une quelconque personne autre qu'un employé agissant dans le cadre normal de ses fonctions, et il s'engage à ne pas verser, directement ou indirectement, de tels honoraires.

19.2 Tous les comptes et relevés relatifs aux paiements de droits ou d'autres honoraires pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention de la présente entente seront assujettis aux dispositions de celle-ci entourant les comptes et les états financiers.

19.3 Si le Nouveau-Brunswick a effectué une fausse attestation aux termes du présent article, le Canada sera dans son droit d'utiliser n'importe lequel des recours prévus dans la présente entente.

19.4 Dans le présent article :

  1. a) « honoraires conditionnels », tout paiement ou autre indemnité dépendant ou fonction du degré de réussite dans la sollicitation ou l'obtention d'une entente ou dans la négociation de la totalité ou d'une partie de ses conditions;
  2. b) « employé », toute personne avec laquelle le Nouveau-Brunswick a une relation d'employeur à employé;
  3. c) « personne », toute personne ou tout groupe de personnes, toute entreprise, tout partenariat, tout organisme ou toute association et, sans porter atteinte au caractère général de ce qui précède, toute personne tenue de déposer une déclaration auprès du directeur conformément à l'article 5 de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes,
    L.R. (1985), ch. 44 (4e supplément), et à toute modification qui pourrait lui être apportée de temps à autre.
     

20. MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS ET RECOURS

20.1 Les situations suivantes constituent des manquements aux engagements :

  1. Le Nouveau-Brunswick, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, fait ou a fait une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse au Canada;
  2. Le Canada est raisonnablement d'avis qu'une des conditions ou l'un des engagements importants prévus dans la présente entente n'a pas été rempli;

20.2 En cas de manquements importants aux engagements, le Canada peut avoir recours aux mesures suivantes :

  1. Réduire la contribution du Canada accordée au Nouveau-Brunswick et l'en informer;
  2. Suspendre les paiements de la contribution du Canada à l'égard des sommes dues ou à verser ultérieurement;
  3. Résilier l'entente et annuler immédiatement toute obligation financière en résultant;
  4. Exiger par écrit le remboursement des montants déjà versés qui ont été dépensés de façon non conforme aux conditions de l'entente. Le montant réclamé devient une dette due à l'État dès que la demande est adressée au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick doit immédiatement se conformer à ce genre de demande écrite.

20.3 Le fait que le Canada s'abstienne de recourir à une mesure qu'il peut employer dans le cadre de la présente entente ne doit pas être considéré comme une renonciation à ce droit et, de plus, l'exercice partiel ou limité d'un droit qui lui est conféré ne l'empêchera en aucun cas d'exercer ultérieurement tout autre droit ou d'appliquer toute autre mesure dans le cadre de la présente entente ou en vertu de toute loi applicable.

21. CESSION

21.1 La présente entente et les avantages en découlant ne peuvent être cédés que sur autorisation préalable écrite du Canada et du Nouveau-Brunswick.

22. LOIS APPLICABLES

22.1 La présente entente doit être régie et interprétée conformément aux lois applicables de la province du Nouveau-Brunswick.

23. COMMUNICATIONS

23.1 Toute communication destinée au Canada concernant la présente entente doit être envoyée par courrier à l'adresse suivante :

Patrimoine canadien Programmes d'appui aux langues officielles Direction des Opérations et de la coordination régionale 15, rue Eddy, 7e étage Gatineau (Québec) K1A 0M5

23.2 Toute communication destinée au Nouveau-Brunswick concernant la présente entente doit être envoyée par courrier à l'adresse suivante :

Sous-ministre adjoint Francophonie et relations internationales Relations intergouvernementales et internationales Gouvernement du Nouveau-Brunswick C.P. 6000Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1

23.3 Toute communication ainsi envoyée sera considérée comme ayant été reçue après le délai nécessaire à une lettre pour parvenir à destination.

24. DURÉE

24.1 La présente entente lie le Nouveau-Brunswick et le Canada pour la période commençant le 1er avril 2004 et se terminant le 31 mars 2007, et toutes les contributions devant être versées par le Canada en conformité avec les dispositions de la présente entente seront versées selon les activités entreprises et les dépenses faites par le Nouveau-Brunswick pendant la période visée, soit du 1er avril 2004 au 31 mars 2007.

25. MODIFICATION DE L'ENTENTE

25.1 La présente entente peut être modifiée moyennant le consentement mutuel écrit des deux parties.

26. TOTALITÉ DE L'ENTENTE

26.1 La présente entente constitue l'intégralité des engagements convenus entre les parties et prévaut sur toute entente, accord ou engagement passé ou futur à ce sujet, à moins d'une modification en bonne et due forme faite par écrit par les parties.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente.

AU NOM DU CANADA

(Signé) Liza Frulla
_________________________________
Ministre du Patrimoine canadien et Ministre responsable de la Condition féminine

(Signé) Andrée Martineau
_________________________________
Témoin

AU NOM DU NOUVEAU-BRUNSWICK

(Signé) Percy Mockler
_________________________________
Ministre des Relations intergouvernementales et internationales

(Signé) Mirelle Cyr
_________________________________
Témoin

ANNEXE A - COORDINATION NATIONALE DES AFFAIRES FRANCOPHONES INTERGOUVERNEMENTALE

Objectif : Le Nouveau-Brunswick assurera le soutien administratif du projet pour faciliter la coopération intergouvernementale sur les affaires francophones et la coordination d'activités des gouvernements provinciaux/territoriaux en vue de rehausser l'offre active de services en français.

Mesures de mise en oeuvre : Le projet s'effectuera par le biais de la prestation de services d'un coordonnateur national des Affaires francophones intergouvernementales pour les activités et les initiatives de coopération, guidé par le groupe des Responsables gouvernementaux des affaires francophones (RGAF) dans le cadre des orientations données et des décisions prises lors des conférences ministérielles sur les affaires francophones.

MESURES ET ACTIVITÉS POUR LE COORDONNATEUR NATIONAL

Préparer les Conférences ministérielles sur les affaires francophones.
Préparer les réunions des Responsables gouvernementaux des affaires francophones (RGAF).
Fournir l'information aux provinces et territoires qui cherchent des modèles pertinents pour l'offre de services à leur communauté francophone et qui en font la demande.
Faciliter la coopération intergouvernementale sur les affaires francophones.
Développer et maintenir des liens et des relations de travail entre les RGAF et divers réseaux gouvernementaux, para-gouvernementaux et communautaires, selon les besoins, en fonction des dossiers se rapportant aux affaires francophones.
Coordonner les initiatives découlant des Conférences ministérielles sur les Affaires francophones.
Coordonner certains projets interprovinciaux/territoriaux/régionaux ou d'envergure pancanadienne.
Préparer les rapports et documents pertinents.
Autres tâches connexes à déterminer avec le groupe des RGAF.

Résultats visés

Les communautés francophones en situation minoritaire bénéficient de l'amélioration de services en français.
Les gouvernements collaborent sur divers dossiers et travaillent avec leurs communautés francophones en vue d'une planification et d'une prestation efficaces de services en français.

Indicateurs de rendement

Les conférences ministérielles traitent de questions importantes et donnent des orientations claires concernant la coopération intergouvernementale.
Les réunions des RGAF traitent de sujets d'intérêt commun et guident des initiatives intergouvernementales spécifiques.
Les provinces/territoires qui veulent implanter des services en français de façon pragmatique obtiennent des renseignements et des modèles utiles.
De nouvelles ententes intergouvernementales ou des ententes améliorées sont développées en vue de faciliter le développement et la mise en oeuvre de plans stratégiques de services en français.
Des partenariats nouveaux ou améliorés sont en place pour faciliter l'offre active de services en français.
De nouvelles pistes d'action sont explorées et poursuivies comme résultats de réunions et de discussions efficaces sur les affaires francophones.

DÉPENSES ADMISSIBLES ET CONTRIBUTIONS FÉDÉRALE/PROVINCIALE/TERRITORIALE PRÉVUES[1]

1) ÉVALUATION DES COÛTS ADMISSIBLES ET CALENDRIER DES DÉPENSES
ACTIVITÉ 2004-05 2005-06 2006-07
Salaires et bénéfices 90 000 $ 95 000 $ 100 000 $
Autres dépenses (p.ex. traduction, dépenses de bureau et d'administration, déplacements, secrétariat, communications)[2] 80 000 $ 85 000 $ 90 000 $
TOTAL $170,000 $180,000 $190,000

2) CONTRIBUTIONS PRÉVUES
SOURCES 2004-05 2005-06 2006-07
CANADA 130 000 $ 130 000 $ 130 000 $
PROVINCES/TERRITOIRES[3] 40 000 $ 50 000 $ 60 000 $
TOTAL 170 000 $ 180 000 $ 190 000 $

Nota:

  • [1] Le Nouveau-Brunswick peut transférer des fonds entre les dépenses salariales et non salariales avec l'autorisation écrite du Canada. Pour demander une telle autorisation, le Nouveau-Brunswick doit présenter une demande écrite avant le 1er mars de l'exercice financier visé.
  • [2] [3] Les contributions provinciales et territoriales sont en nature et aideront à fournir du travail de secrétariat, de traduction et production de documents, de même que certaines dépenses reliées aux déplacements et à la tenue de réunions.

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