Annexe 1 :
Modalités et conditions administratives
- 1. MODALITÉS DE PAIEMENT
- 2. ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT SUR LES RÉSULTATS
- 3. TRANSFERTS
- 4. EXCÉDENT
- 5. VÉRIFICATION FINANCIÈRE
- 6. RAPPORTS AU PUBLIC
- 7. CONSULTATION
- 8. ÉVALUATION
1. MODALITÉS DE PAIEMENT
1.1. La contribution du Canada au plan d'action du Nouveau-Brunswick (annexe 2) prévue à l'article 4 de la présente entente sera versée de la façon suivante :
1.1.1 Un premier paiement anticipé, représentant la moitié (50 pour 100) de la contribution du Canada pour l'exercice 2005-2006, sera versé suivant l'acceptation par le Canada du plan d'action du Nouveau-Brunswick (annexe 2) et la signature de la présente entente.
1.1.2 Un deuxième paiement anticipé, représentant le quart (25 pour 100) de la contribution du Canada pour l'exercice 2005-2006, sera versé suivant la réception et l'acceptation par le Canada, conformément à l'article 2 de la présente annexe, d'un état financier provisoire certifié de l'exercice 2005-2006.
1.1.3 Un troisième et dernier paiement anticipé, n'excédant pas le solde de la contribution du Canada pour l'exercice 2005-2006, sera versé suivant la réception et l'acceptation par le Canada, conformément à l'article 2 de la présente annexe, :
a) d'un rapport annuel sur les résultats de l'exercice 2005-2006; et
b) d'un état financier final certifié de l'exercice 2005-2006.
1.2 Les montants à payer par le Canada au Nouveau-Brunswick conformément à la présente entente seront effectués dans un délai approximatif de trente (30) jours ouvrables suivant l'acceptation par le Canada des documents visés à l'article 1 de la présente annexe. Cette acceptation est conditionnelle à ce que les renseignements présentés dans lesdits documents soient conformes aux modalités et aux conditions de la présente entente et que le Nouveau-Brunswick ait donné suite aux questions soulevées par le Canada, le cas échéant.
2. ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT SUR LES RÉSULTATS
2.1 Conformément à l'article 1 de la présente annexe, le Nouveau-Brunswick fournira des états financiers certifiés, provisoire et final, ainsi que du rapport annuel portant sur les résultats atteints dans le cadre de son plan d'action (annexe 2) pour l'exercice visé par la présente entente.
2.2 Les états financiers seront certifiés par un agent principal de programme et par un agent des finances agréé, lesquels auront été dûment autorisés par le Nouveau-Brunswick et agréés par le Canada.
2.3 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les états financiers fournis au Canada par le Nouveau-Brunswick seront ventilés de façon à présenter les dépenses par mesure, conformément à son plan d'action (annexe 2).
2.4 Au plus tard le 31 mars 2006, le Nouveau-Brunswick fournira un état financier provisoire certifié de dépenses du Nouveau-Brunswick relatives à la contribution financière du Canada. L'état financier provisoire certifié fournira des détails sur les dépenses réelles engagées avant le 31 janvier 2006 et sur les dépenses prévues jusqu'au 31 mars 2006.
2.5 Dans les six (6) mois suivant la fin de la présente entente, le Nouveau-Brunswick fournira un état financier final certifié de dépenses réelles du Nouveau-Brunswick relatives à la contribution financière du Canada et du Nouveau-Brunswick pour 2005-2006.
2.6 Dans les six (6) mois suivant la fin de la présente entente, le Nouveau-Brunswick fournira un rapport portant sur les résultats relatif aux projets complémentaires de la province, en fonction des indicateurs prévus dans le plan d'action provincial (annexe 2), à des fins d'information du public. Le rapport annuel sur les résultats sera accompagné d'une lettre fournissant une interprétation générale des résultats atteints par le Nouveau-Brunswick et des exemples des principales réalisations du Nouveau-Brunswick.
2.7 Le Nouveau-Brunswick présentera les états financiers et le rapport décrits aux articles 1 et 2 de la présente annexe de la façon qu'il jugera la plus appropriée compte tenu de sa situation particulière. Si, une fois l'information présentée, le Canada croit que des clarifications doivent y être apportées, il discutera avec le Nouveau-Brunswick pour clarifier l'information et examiner sa pertinence à la lumière des besoins du Canada.
2.8 L'état financier final certifié et le rapport portant sur les résultats pourraient ressembler au modèle proposé par le Canada à l'annexe 4.
2.9 Aux fins de la présente entente, le Canada convient que la période pendant laquelle les dépenses peuvent être imputées aux contributions versées pendant 2005-2006 peut être prolongée jusqu'au 30 juin 2006 afin de prendre en compte l'année scolaire. Le cas échéant, le Nouveau-Brunswick s'engage à ce que les dépenses qu'il aura comptabilisées dans l'état financier présenté au Canada pour les dépenses effectuées entre le 1er avril et le 30 juin ne soient pas comptabilisées au cours de l'exercice financier suivant.
2.10 Le Nouveau-Brunswick convient de tenir à jour des comptes et des documents en bonne et due forme sur les recettes et les dépenses associées au contenu de la présente entente, notamment toutes les factures, les reçus et les pièces justificatives utiles. Le Nouveau-Brunswick fournira des états financiers et d'autres documents prévus à la présente entente, et ce que le Canada exigera de temps à autre, et il gérera ses affaires financières conformément aux principes et aux pratiques comptables généralement reconnus. Pour les besoins de la présente entente, le Nouveau-Brunswick conservera tous les comptes financiers, les pièces justificatives et autres documents utiles pendant au moins cinq ans après l'expiration de la présente entente.
3. TRANSFERTS
3.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.1 de la présente entente, le Nouveau-Brunswick pourra transférer une partie de la contribution complémentaire d'une mesure à l'autre, dans la mesure où ces transferts ne remettent pas en question l'atteinte des résultats prévus dans son plan d'action (annexe 2). Ces transferts seront assujettis à l'acceptation préalable du Directeur, Opérations et coordination régionale, direction générale des Programmes d'appui aux langues officielles, ministère du Patrimoine canadien. Le Nouveau-Brunswick devra présenter au Canada une demande écrite en ce sens avant le 15 février de l'exercice visé.
4. EXCÉDENT
4.1 Les parties conviennent que si les paiements versés au Nouveau-Brunswick dépassent les montants auxquels le Nouveau-Brunswick a droit, la somme excédentaire devra être remise au Canada. Si la somme excédentaire n'a pas été remise, le Canada pourra déduire un montant équivalent de ses contributions ultérieures au Nouveau-Brunswick.
5. VÉRIFICATION FINANCIÈRE
5.1 Les parties conviennent que le Canada se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier les comptes et les registres du Nouveau-Brunswick relatifs aux dispositions de la présente entente afin d'assurer le respect de ces dispositions, et que le Nouveau-Brunswick accepte de mettre à la disposition des vérificateurs tout registre, document ou renseignement lié à la présente entente dont ceux-ci pourraient avoir besoin. La portée et l'étendue des vérifications financières, et le moment choisi pour les entreprendre, seront fixés par le Canada et, le cas échéant, ces vérifications pourront être menées par des fonctionnaires du ministère du Patrimoine canadien ou par leurs agents.
5.2 Le Canada accepte d'informer le Nouveau-Brunswick des résultats de toute vérification financière et de verser au Nouveau-Brunswick, le plus tôt possible après la vérification financière, toute somme d'argent qui pourrait, selon l'étude, s'avérer due par lui au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick accepte de verser au Canada, sur la foi des résultats de la vérification financière, toute somme d'argent qui pourrait s'avérer due par lui au Canada.
6. RAPPORTS AU PUBLIC
6.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les principes de transparence, de reddition des comptes, de cohérence, d'exactitude, de rapidité de publication et de clarté guideront la production des rapports publics relatifs à la présente entente. La diffusion de cette information par les parties sera conforme à leurs lois et à leurs politiques respectives en matière de protection de la vie privée et d'accès à l'information.
6.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les textes de la présente entente et de ses annexes seront mis à la disposition du public canadien, notamment sur leurs sites Web respectifs, dans des délais raisonnables suivant leur signature.
6.3 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les rapports seront mis à la disposition du public canadien dans des délais raisonnables suivant l'acceptation des documents par le Canada.
6.4 Le Nouveau-Brunswick accepte de mentionner les contributions du Canada dans toute la publicité qu'il fera sur les mesures pour lesquelles le Canada aura fourni une contribution financière. Aux fins de la présente entente, la publicité comprend notamment, sans toutefois s'y limiter, les communiqués, les rapports de ministères ou d'organismes provinciaux et la correspondance adressée à des établissements d'enseignement. Le Nouveau-Brunswick accepte de fournir au Canada des échantillons de ces divers types de publicité.
6.5 Le Nouveau-Brunswick accepte de prendre toutes les mesures raisonnables pour que tout autre bénéficiaire de la contribution financière du Canada, notamment les écoles, les conseils scolaires et les institutions postsecondaires, mentionne les contributions du Canada, là où c'est approprié, dans la publicité relative aux programmes pour lesquels le Canada aura fourni une contribution financière.
6.6 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les communications et les publications destinées au public, relatives à la présente entente, seront disponibles dans les deux langues officielles.
7. CONSULTATION
7.1 Le Nouveau-Brunswick donne l'assurance au Canada que les associations et les groupes intéressés de la province, notamment les représentants des conseils scolaires et des institutions postsecondaires, ont été consultés quant à l'élaboration de son plan d'action (annexe 2).
7.2 Le Nouveau-Brunswick accepte, lorsque cela est jugé nécessaire, de consulter les associations et les groupes intéressés, notamment les représentants des conseils scolaires et des institutions postsecondaires, quant aux mesures mises en œuvre en vertu de la présente entente. Ces consultations auront lieu, dans la mesure du possible, annuellement, et le Canada et le Nouveau-Brunswick pourront s'entendre pour les tenir conjointement.
7.3 Le Canada se propose de consulter les associations et les groupes intéressés quant aux mesures mises en place en vertu de la présente entente et pour lesquelles il verse une contribution financière au Nouveau-Brunswick. Dans la mesure du possible, ces consultations pourront être menées de concert avec le Nouveau-Brunswick.
8. ÉVALUATION
8.1 Le Nouveau-Brunswick est responsable de l'évaluation des programmes d'éducation et des mesures relevant de sa compétence, y compris de son plan d'action (annexe 2). Le Nouveau-Brunswick s'engage à partager avec le Canada le résultat de ces évaluations.
8.2 Les programmes du Canada, y compris le programme Développement des communautés de langue officielle, volet Éducation dans la langue de la minorité, et le programme Mise en valeur des langues officielles, volet Apprentissage de la langue seconde, font l'objet d'évaluations régulières. Pour ces évaluations, le Canada favorisera la participation du Nouveau-Brunswick et il se servira des informations fournies dans le cadre de la présente entente. Si d'autres renseignements s'avéraient nécessaires, ils feraient l'objet de discussions entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.
[Entente Canada-Nouveau-Brunswick relatives aux projets complémentaires 2005-2006]