Annexe VI - Aperçu de la loi de l'impôt sur le revenu et du project de règlement de l'impôt sur le revenu

Aperçu de la Loi de l'impôt sur le revenuet du projet de Règlement de l'impôt sur le revenu

Article 125.4 de la Loi

125.4(1) Définitions
- Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

- Dépense de main-d'oeuvre

- Dépense de main-d'oeuvre admissible

- Investisseur

- Montant d'aide

- Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

- Société admissible

- Traitement ou salaire

125.4(2) Règles concernant la dépense de main-d'oeuvre

125.4(3) Crédit d'impôt

125.4(4) Exception

125.4(5) Moment de la réception d'un montant d'aide

125.4(6) Révocation d'un certificat

Application

L'article 125.4 de la Loi s'applique à l'année 1995 et aux années d'imposition subséquentes sauf pour la définition de «société admissible» au paragraphe 125.4(1) où, dans le cas d'une «production cinématographique ou magnétoscopique canadienne» dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé avant juillet 1996, le mot «principalement» est remplacé par «notamment».

Règlements proposés

1100(1)m) Amortissement supplémentaire pour un bien de la catégorie 10(x)

1100(2)a)(iii) Règle de la demie-année

1101(5k.1) Catégorie distincte pour un bien qui se qualifie selon l'article 125.4

(catégorie 10(x) de l'Annexe II)

1106 Certificats délivrés par le ministre du Patrimoine canadien

1106(1) Définitions

- Agence cinématographique d'État

- Canadien

- Coproduction prévue par un accord

- Production exclue

- Rémunération

1106(2) Société canadienne imposable

1106(3) Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

1106(4) Services de création

1106(5) Artiste principal et scénariste

1106(6) Production documentaire

1106(7) Personnes visées

Application

Les règlements proposés à l'article 1106 du Règlement s'appliquent à l'année 1995 et suivantes. Toutefois, la période de 25 ans dont il est question au paragraphe 1106(1) du Règlement proposé est remplacée par une période de 5 ans en ce qui a trait aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques auxquelles un «certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne» est délivré avant 1997.

Autres:

Formulaire prescrit T1131
Budget 1996 : Cession des remboursements d'impôt sur le revenu

Articles de la Loi reliées:

12(1)(x) Montant d'aide (sans référence à (v) à (vii))
13(26) à (32) Règle sur les biens prêts à être mis en service
20(1)(a) Déduction pour amortissement
157(1)(b) Paiements à faire par les sociétés
248(1) Traitements ou salaires
149(1)(l) Organisations à but non-lucratif.

Loi de l'impôt sur le revenu, partie 1

Définitions

125.4(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«montant d'aide» Montant, sauf un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l'alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii).

«production cinématographique ou magnétoscopique canadienne» S'entend au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu.

«certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne» Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :

  1. une attestation portant que la production est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;

  2. une estimation des montants entrant dans le calcul du montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production.

«investisseur» Personne, sauf une personne visée par règlement, qui ne prend pas une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités d'une entreprise exploitée par l'entremise d'un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, qui constitue une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

«dépense de main d'oeuvre» Quant à une société qui est une société admissible pour une année d'imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants suivants, dans la mesure où il s'agit de montants raisonnables dans les circonstances qui sont inclus dans le coût du bien ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société:

  1. les traitements ou salaires directement attribuables au bien que la société a engagés après 1994 et au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant de l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et qu'elle a versés au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, à l'exception des montants engagés au cours de cette année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année;

  2. la partie de la rémunération (sauf les traitements et salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l'année d'imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l'année ou de cette année précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant de l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année:
    1. soit à un particulier qui n'est pas un employé de la société, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas:

      1. attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,

      2. attribuable aux traitements ou salaires des employés du particulier pour les services qu'ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,

    2. soit à une autre société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires des employés de cette société pour les services qu'ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,

    3. soit à une autre société canadienne imposable dont l'ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, exception faite des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartiennent à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,

    4. soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas:

      1. attribuable à des services rendus personnellement par un particulier qui est un associé de la société de personnes, dans le cadre de la production du bien,

      2. attribuable aux traitements ou salaires des employés de la société de personnes pour les services qu'ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires;


    1. lorsque la société est une filiale à cent pour cent d'une autre société canadienne imposable (appelée «société mère» au présent article) et
    2. a conclu une convention avec celle-ci pour que le présent alinéa s'applique au bien, le montant remboursé par la société au cours de l'année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, au titre d'une dépense que la société mère a engagée au cours d'une année d'imposition donnée de celle-ci relativement au bien et qui serait incluse dans la dépense de main-d'oeuvre de la société relativement au bien pour l'année donnée par l'effet des alinéas a) ou b) si, à la fois:
    3. la société avait eu une telle année donnée,

    4. la dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu'elle l'a été par la société mère et avait été versée au même moment et à la même person ne ou société de person nes qu'elle l'a été par la société mère.

«société admissible» Société qui, tout au long d'une année d'imposition, est une société canadienne imposable visée par règlement dont les activités au cours de l'année consistent principalement à exploiter, par l'entremise d'un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, une entreprise qui est une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.» (Toutefois, pour son application à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé avant juillet 1996, le mot «principalement» dans cette définition est remplace par «notamment»).

«dépense de main-d'oeuvre admissible» Quant à une société pour une année d'imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, le moins élevé des montants suivants:

  1. l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
    1. le total des montants suivants:
      1. la dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année relativement au bien,
      2. l'excédent du total des montants représentant chacun la dépense de main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition antérieure relativement au bien sur le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d'imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d'enregistrement du bien ont commencé;

    2. dans le cas où la société est une société mère, le total des montants représentant chacun un montant qui est l'objet d'une convention, visée à l'alinéa c) de la définition de «dépense de main-d'oeuvre», conclue relativement au bien entre la société et sa filiale à 100 %;

  2. le résultat du calcul suivant:

    A - B

    où:

    A représente 60 % de l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
    1. le coût du bien ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, son coût en capital, pour la société à la fin de l'année,
    2. le total des montants représentant chacun un montant d'aide relatif au coût visé au sous-alinéa (i) que la société ou une autre personne ou société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l'année, qui n'a pas été remboursé avant ce moment en exécution d'une obligation légale de ce faire et qui n'est pas par ailleurs appliqué en réduction de ce coût,

B le total des montants représentant chacun la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d'imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d'enregistrement du bien ont commencé.

«traitement ou salaire» En sont exclus les montants visés à l'article 7 et les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes.

125.4(2) Règles concernant la dépense de main d'oeuvre d'une société

(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la définition de «dépense de main-d'oeuvre» au paragraphe (1):

  1. est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;

  2. les services visés à l'alinéa b) de cette définition qui se rapportent à l'étape de la postproduction du bien ne comprennent que les services que rend à cette étape la personne qui occupe la fonction d'assistant-bruiteur, d'assistant-coloriste, d'assistant-mixeur, d'assistant-monteur principal, de bruiteur, de cameraman d'animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d'étalonneur, d'infographiste, de mixeur, de monteur d'effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l'inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l'encodage, de technicien à l'enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste ou la personne qui occupe une fonction visée par règlement.

125.4(3) Crédit d'impôt

(3) La société qui est une société admissible pour une année d'imposition est réputée avoir payé, le jour visé à l'alinéa 157(1)b) où elle serait tenue, au plus tard, de payer le solde de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie si elle avait un tel solde à payer, un montant au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie égal à 25 % de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu'elle produit pour l'année:
    1. le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne délivré relativement à la production,

    2. un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits,

    3. tout autre document visé par règlement relativement à la production;

  2. les principaux travaux de prise de vue ou d'enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l'année.

125.4(4) Exception

(4) Le présent article ne s'applique pas à la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne à l'égard de laquelle un investisseur, ou une société de personnes dans laquelle un investisseur a une participation directe ou indirecte, peut déduire un montant relativement à la production dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition.

125.4(5) Moment de la réception d'un montant d'aide

(5) Pour l'application de la présente loi, à l'exception du présent article, il est entendu que le montant qu'une société est réputée, par le paragraphe (3), avoir payé pour une année d'imposition est réputé être un montant d'aide qu'elle a reçu d'un gouvernement immédiatement avant la fin de l'année.

125.4(6) Révocation d'un certificat

(6) Le ministre du Patrimoine canadien peut révoquer un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production si l'un des faits suivants se vérifie:

  1. une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d'obtenir le certificat;

  2. la production n'est pas une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Pour l'application de l'alinéa (3)a)(i), un certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.

(2) Le paragraphe (1) s'applique pour l'année 1995 et les années d'imposition suivantes."

Paragraphe 12(1)x) Paiements incitatifs et autres Un montant (à l'exclusion d'un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l'année pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise ou d'un bien:

  1. soit d'une personne qui paie le montant - appelée «débiteur» au présent alinéa - en tirant un revenu d'une entreprise ou d'un bien ou en vue d'obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance,

  2. soit d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, s'il est raisonnable de considérer le montant comme reçu:

  3. soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'indemnité, ou sous toute autre forme,

  4. soit à titre de remboursement, contribution ou indemnité ou à titre d'aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'indemnité, ou sous toute autre forme, à l'égard du coût d'un bien ou à l'égard d'une dépense engagée ou effectuée.

  5. (ne s'applique pas),

  6. (ne s'applique pas),

  7. (ne s'applique pas),

  8. «soit on ne peut raisonnablement le considérer comme un paiement fait au titre de l'acquisition par le débiteur ou par l'administration d'un droit sur le contribuable, sur son entreprise ou sur son bien. » [27]

Déductions supplémentaires - Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

1100(1)(m) «au montant supplémentaire qu'il demande relativement à un bien pour lequel une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5k.1), ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants:

  1. le revenu qu'il tire du bien pour l'année, déterminé avant que ce soit opérée une déduction en application du présent alinéa;

  2. la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, du bien de cette catégorie distincte à la fin de l'année, avant que soit opérée pour l'année une déduction en application du présent alinéa.»

Applicable: Années d'imposition 1995 et suivantes.

Annexe II, Catégorie 10

(w) une production portant visa acquise après 1987 et avant mars 1996;

(x) une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Applicable: Années d'imposition 1995 et suivantes.

Règle de la demie-année

La règle de la demie-année s'applique à la nouvelle catégorie 10(x), c'est-à-dire n'est pas exemple par l'alinéa 1100(2)a) des Règlements :

(iii) ceux visés à l'alinéa (1)v) à l'alinéa w) de la catégorie 10 ou à l'un des alinéas a) à, c), e) à i), k), l) et p) à s) de la catégorie 12.

Applicable: Biens acquis après le 12 décembre 1995.

Catégorie distincte: production cinématographique canadienne

1101(5k.1) «Une catégorie distincte est prescrite pour les biens d'une société qui sont compris dans la catégorie 10 de l'annexe II par l'effet de l'alinéa x) de cette catégorie et qui constituent:

  1. soit des biens relativement auxquels la société est réputée par le paragraphe 125.4(3) de la Loi avoir payé un montant;

  2. soit des biens que la société a acquis auprès d'une autre société dans le cas où, à la fois:

    1. l'autre société a acquis les biens dans les circonstances visées à l'alinéa a)

    2. les sociétés étaient liées l'une à l'autre tout au long de la période qui commence au moment où l'autre société a acquis les biens et se termine au moment où elle en a disposé en faveur de la société»

Applicable: Années d'imposition 1995 et suivantes.

Certificat délivrés par le ministre du Patrimoine canadien

Définitions

1106.(1) «Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'alinéa x) de la catégorie 10 de l'annexe II.

«Agence cinématographique d'État» Agence fédérale ou provinciale dont le mandat est lié à l'octroi d'aide à la réalisation de productions cinématographiques au Canada.

«Canadien» L'une des personnes suivantes :

  1. un citoyen, au sens de la Loi sur la citoyenneté;

  2. un résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (2001);

  3. une société qui est, en application des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada, une société sous contrôle canadien.

«Coproduction prévue par un accord» Production cinématographique ou magnétoscopique dont la production est prévue par un accord de coproduction conclu entre le Canada et un autre pays.

«Producteur» Quant à une production cinématographique ou magnétoscopique, producteur qui est un particulier et qui, à la fois:

  1. contrôle la production et en est le principal décideur;

  2. est directement responsable de l'acquisition de l'intrigue ou du scénario de la production ainsi que de l'élaboration, du contrôle créatif et financier et de l'exploitation de la production;

  3. est identifié dans la production comme en tant le producteur.

«Production exclue» Production cinématographique ou magnétoscopique d'une société canadienne imposable qui, selon le cas:

  1. répond à l'un des critères suivants:

    1. le ministre du Patrimoine canadien n'a pas délivré à son égard, dans les 30 mois suivant la fin de l'année d'imposition de la société au cours de laquelle les principaux travaux de prise de vue de la production ont commencé, un certificat d'achèvement attestant qu'elle a été achevée dans les deux ans suivant la fin de l'année;

    2. dans le cas où elle n'est pas une coproduction prévue par un accord, ni la société ni une autre société canadienne imposable qui lui est liée:

      1. n'est titulaire exclusif du droit d'auteur mondial sur la production aux fins de son exploitation commerciale pour la période de vingt-cinq ans qui commence dès que la production est achevée et exploitable commercialement, sauf jusqu'à concurrence d'une participation dans la production que détient une société canadienne imposable à titre de coproducteur ou une personne visée au paragraphe 1106(7)»; (Cette période est remplacée par une période de 5 ans en ce qui a trait aux productions cinémtographiques ou magnétoscopiques canadiennes auxquelles un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique est délivré avant 1997.)

      2. «ne contrôle le processus de concession de la licence d'exploitation commerciale initiale;

      3. ne garde une part des recettes, que le ministre du Patrimoine canadien estime acceptable, qui provient de l'exploitation de la production sur des marchés étrangers;

    3. aucune convention écrite, faisant état d'une contrepartie à la juste valeur marchande, n'a été conclue à son égard avec l'une des personnes suivantes pour qu'elle soit diffusée au Canada dans la période de deux ans qui commence dès qu'elle est achevée et exploitable commercialement:

      1. une société canadienne distributrice de productions cinématographiques ou magnétoscopiques;

      2. une société titulaire d'une licence d'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour les marchés de la télévision,

    4. elle a été distribuée au Canada dans la période de deux ans visée au sous-alinéa
    5. par une personne qui n'est pas un Canadien;

  2. consiste en l'une des productions suivantes:
    1. une émission d'information, d'actualités ou d'affaires publiques ou une émission qui comprend des reportages sur la météo ou les marchés boursiers,

    2. une interview-variétés,

    3. une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf celle qui s'adresse principalement aux personnes mineures,

    4. la présentation d'une activité ou d'un événement sportif,

    5. la présentation d'un gala ou d'une remise de prix,

    6. une production visant à lever des fonds,

    7. de la télévision vérité,

    8. de la pornographie,

    9. de la publicité,

    10. une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles,

    11. une production sauf un documentaire, qui consiste en totalité, ou presque, en métrage d'archives.

«rémunération» Sont exclus de la rémunération les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes.

Société canadienne imposable

(2) Pour l'application de la définition de la «société admissible» à l'article 125.4 de la Loi et du présent article, est une société canadienne imposable celle qui est canadienne, à l'exception d'une société qui, selon le cas:

  1. est contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l'impôt en vertu de la partie I de la Loi;

  2. est une société à capital de risque de travailleurs visée à l'article 6701.

Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

(3) Pour l'application de l'article 125.4 de la Loi, de la présente partie et de l'annexe II, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne la production cinématographique ou magnétoscopique, sauf une production exclue, d'une société canadienne imposable, qui est:

  1. soit une coproduction prévue par un accord;

  2. soit une production cinématographique ou magnétoscopique qui remplit les conditions suivantes:

    1. son producteur était canadien tout au long de sa production,

    2. le ministre du Patrimoine canadien y a attribué au moins six points en conformité avec le paragraphe (4),

    3. au moins 75 % du total des coûts des services fournis dans le cadre de sa production, sauf les coûts exclus, étaient payables à des Canadiens relativement à des services fournis par des particuliers canadiens; pour l'application du présent sous-alinéa, sont des coûts exclus:

      1. les coûts déterminés en fonction du revenu provenant de la production,

      2. la rémunération payable au producteur ou au particulier visés à l'un des sous-alinéas (4)a)(i), (ii) et (iii), ou relativement à ces personnes.

      3. les montants payables au titre des frais d'assurance, de financement et de courtage, des frais juridiques et comptables et de sommes semblables.

      4. les coûts visés au sous-alinéa (iv),

    4. au moins 75 % du total des coûts se rapportant à sa postproduction, y compris les travaux de laboratoire, la prise de son et le montage de la bande sonore et de l'image (sauf les coûts déterminés en fonction du revenu provenant de la production et la rémunération payable au producteur ou aux particuliers visés à l'un des sous-alinéas (4)a)(i), (ii) et (iii), ou relativement à ces personnes) ont été engagés relativement à des services fournis au Canada.

N'est pas une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne la production dont le certificat a été révoqué en application du paragraphe 125.4(6) de la Loi.

Services de création

(4) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (3) et du présent paragraphe:

  1. dans le cas des productions cinématographiques ou magnétoscopiques suivantes:

    1. celle qui n'est pas une production d'animation, les points suivants sont attribués pour les personnes ci-après qui sont des particuliers canadiens:

      1. le réalisateur: deux points,

      2. le scénariste principal: deux points,

      3. l'artiste principal pour les services duquel la rémunération la plus élevée était payable: un point,

      4. l'artiste principal pour les services duquel la deuxième rémunération en importance était payable: un point,

      5. le directeur artistique: un point,

      6. le directeur de la photographie: un point,

      7. le compositeur de musique: un point,

      8. le monteur de l'image: un point,

    2. celle qui est une production d'animation, les points suivants sont attribués pour les personnes ci-après qui sont des particuliers canadiens:

      1. le réalisateur: un point,

      2. la voix principale pour laquelle la rémunération la plus élevée ou la deuxième rémunération en importance était payable: un point,

      3. le concepteur surveillant: un point.

      4. le caméraman, si la prise de vue est effectuée au Canada: un point,

      5. le compositeur de musique: un point.

      6. le monteur de l'image: un point,

    3. celle qui est une production d'animation, un point est attribué lorsque le scénariste principal et le superviseur du scénario-maquette sont tous deux des particuliers canadiens;

    4. celle qui est une production d'animation, les points suivants sont attribués pour les endroits ci-après qui sont situés au Canada:

      1. l'endroit où sont effectués les travaux de préparation: un point,

      2. l'endroit où est effectuée l'animation-clé: un point,

      3. l'endroit où sont effectuées l'animation secondaire et l'interpolation: un point:
  2. une production qui n'est pas une production d'animation est réputée ne pas être une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, sauf si les points suivants y sont attribués: deux points en vertu des divisions a)(i)(A) ou (B) et un point en vertu des divisions a)(i)(C) ou (D):

  3. une production d'animation est réputée ne pas être une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, sauf si les points suivants y sont attribués:

    1. un point en vertu de la division a)(ii)(A) ou du sous-alinéa a)(iii),

    2. un point en vertu de la division a)(ii)(B),

    3. un point en vertu de la division a)(iv)(B).

Artiste principal et scénariste

(5)Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des paragraphes (4) et (6):

  1. l'artiste principal d'une production est un acteur ou une actrice qui interprète l'un des rôles principaux, compte tenu de sa rémunération, de la place qu'il occupe à l'affiche et de son temps de présence à l'écran;

  2. la voix principale d'une production d'animation est la voix du particulier qui interprète l'un des rôles principaux, compte tenu de sa rémunération et de la durée pendant laquelle sa voix est entendue;

  3. le scénariste principal d'une production n'est pas un Canadien, à moins que, selon le cas:

    1. chaque particulier qui participe à la rédaction du scénario de la production soit par ailleurs un Canadien,

    2. le scénariste principal soit un particulier qui est par ailleurs un Canadien et, à la fois:

      1. le scénario de la production soit tiré d'une oeuvre écrite par un Canadien,

      2. I'oeuvre visée à la division (A) soit publiée au Canada.

Production documentaire

(6) Malgré le paragraphe (4), la production documentaire qui n'est pas une production exclue est réputée être une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si tous les postes de création relatifs à la production sont occupés par des particuliers qui sont des Canadiens.

Personnes visées

(7) Pour l'application de l'article 125.4 de la Loi, est une personne visée:

  1. une société titulaire d'une licence d'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion (télévision) délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

  2. une personne à laquelle s'applique l'alinéa 149(1)1) de la Loi, si elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes:

  3. une agence cinématographique d'État:

  4. en ce qui a trait à une production cinématographique ou magnétoscopique, une personne non-résidente qui n'exploite pas d'entreprise au Canada, si elle acquiert une participation dans la production pour se conformer aux conditions d'accréditation dans le cadre d'une entente de jumelage portant sur une coproduction prévue par un accord.»

Applicable: Années d'imposition 1995 et suivantes.[28]

Note:

  • [27] Clause d'exonération de responsabilité : La législation ci-dessus ne constitue par un substitut aux publications gouvernementales officielles. Elle est fournie aux sociétés de production pour fins de référence uniquement. Le Bureau de certification n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de cette législation et suggère que les utilisateurs consultent un professionnel relativement à son application. (Novembre 1996)
  • [28] Clause d'exonération de responsabilité : La législation ci-dessus ne constitue par un substitut aux publications gouvernementales officielles. Elle est fournie aux sociétés de production pour fins de référence uniquement. Le Bureau de certification n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de cette législation et suggère que les utilisateurs consultent un professionnel relativement à son application. (Novembre 1996)

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