3 La distribution de livres et la Loi 51 au Québec

Il peut être difficile de saisir toutes les subtilités des rapports entre les différents secteurs de la filière du livre au Québec sans bien connaître les principes de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, qui régit certaines pratiques commerciales dans l'industrie du livre.

3.1 L'office et le prénoté

Dans les années 1970, l'industrie du livre au Québec adoptait une pratique déjà en cours en France comme principal mode de commercialisation des livres, et plus spécifiquement des nouveautés, le système de l'office. Le principe de l'office veut qu'à partir d'une entente préétablie entre le diffuseur et le libraire, le détaillant reçoive automatiquement un certain nombre d'exemplaires de chaque nouveau titre d'un éditeur donné, dès sa parution. Ces envois sont effectués avec droit de retour.

Ce système a été mis sur pied afin de permettre aux éditeurs d'atteindre une meilleure visibilité d'expédier rapidement leurs nouveautés dans le réseau de vente au détail, et aux détaillants – qu'ils soient en métropole ou en région éloignée – d'avoir accès aux nouveaux titres dès leur parution. Ainsi, l'office a favorisé une plus grande diversité de choix pour les consommateurs et un meilleur accès au livre sur l'ensemble du territoire. Il permet une diffusion plus efficace des nouveautés, une réduction du travail et par conséquent des coûts. Le système de l'office est très différent des pratiques privilégiées au Canada anglais et dans la plupart des autres pays, basées sur le standing order, qui reposent plutôt sur des commandes sur catalogues de titres à paraître.

L'envoi d'office est également assorti d'un certain nombre d'engagements qui lient chacune des parties. Ainsi, il est entendu que les frais d'expédition des titres mis en office sont à la charge du distributeur, mais que les coûts liés aux retours sont de la responsabilité du libraire ou détaillant. Ainsi, chacun a avantage à bien cibler le nombre d'exemplaires susceptibles d'être vendus, afin de réduire les coûts d'envois et de retours. De même, le libraire s'engage à garder les exemplaires reçus en office pendant au moins 120 jours avant de recourir à son droit de retour ; de son côté, le distributeur s'engage à respecter les modalités inscrites dans les grilles d'office.

Un second outil incontournable du système de l'office a été introduit à la fin des années 1970 : le prénoté. Le prénoté est un mécanisme qui permet de modifier l'office prévu dans la grille d'office pour un titre donné. Lors des rencontres avec son client, le représentant du diffuseur l'informe de la liste des nouveautés à paraître et des quantités de livres qu'il devrait recevoir en vertu de la grille d'office. Ces quantités peuvent alors être modifiées, à la hausse ou à la baisse, d'un commun accord. Cette quantité revue s'appelle le prénoté. À l'origine, l'augmentation du nombre d'exemplaires d'un titre par le prénoté avait le statut d'une commande ferme, sans droit de retour. Toutefois, avec le temps, le prénoté s'est fondu à l'office, est livré en même temps et aux mêmes conditions que l'office, soit avec droit de retour.

Depuis les dernières années, à cause principalement du nombre croissant de nouveaux titres, des exigences pour la librairie de gérer un trop grand nombre de titres et d'exemplaires, compte tenu également de la nécessité et de la volonté des libraires de desservir leur clientèle en ciblant mieux leurs besoins, le prénoté prend plus d'importance que l'office. Les libraires veulent choisir les titres qui leur seront expédiés, malgré le droit de retour associé à l'office. Toutefois, si le recours au prénoté permet en principe d'améliorer les collections des librairies en fonction de leur propre clientèle, il demeure qu'il exige un effort considérable de la part des diffuseurs, chaque titre devant être discuté et revu individuellement, ce qui augmente les coûts associés à la commercialisation des livres. Par ailleurs, il n'a pas été démontré que le recours au prénoté aura permis de réduire le taux de retour. De même, s'il permet jusqu'à un certain point de réduire le risque associé à la mise en marché de titres d'auteurs moins connus, il limite en même temps la possibilité pour un titre de trouver un marché que le libraire n'aurait pas soupçonné a priori, ce qui risque de limiter la diversité de l'offre.

3.2 Les principes de la Loi 51

À la fin de l'année 1979, le gouvernement du Québec adoptait un projet de loi visant un meilleur développement des industries du livre au Québec, une meilleure diffusion de la littérature québécoise et une augmentation de l'accessibilité du livre, par la mise en place de pratiques commerciales dans le secteur. Le nouveau dispositif légal prenait effet en juin 1981 sous le nom de Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, communément appelée Loi 51. Tous s'entendent pour reconnaître que la Loi 51 a suscité une révolution dans le secteur du livre et a permis son essor sur l'ensemble du territoire québécois.

Dans un premier temps, la Loi 51 confirmait la notion d'agrément des librairies, et l'étendait également aux entreprises d'édition et de distribution. L'agrément est une reconnaissance officielle accordée par le gouvernement qui atteste qu'une entreprise remplit un certain nombre de conditions en termes d'offre de services et de qualité de services, et lui accorde le droit de jouir d'avantages découlant de son statut d'entreprise agréée.

Dans le secteur du livre au Québec, les conditions et les avantages liés à l'agrément des librairies dictent tout particulièrement les principales pratiques commerciales dans le secteur. Tout d'abord, pour recevoir l'agrément, une librairie doit répondre à certaines exigences liées à sa structure de propriété, à son lieu d'affaires et aux services offerts. Elle doit notamment répondre aux caractéristiques suivantes :

  • avoir son siège social ou sa principale place d'affaires au Québec ; être constituée soit en vertu des lois du Canada, soit en vertu des lois du Québec ;
  • faire la preuve que les personnes qui la contrôlent ou qui en sont propriétaires sont de citoyenneté canadienne et sont domiciliées au Québec ;
  •  avoir vendu aux particuliers, au cours de l'exercice financier précédant la demande d'agrément, pour 100 000 $ de livres ou pour 33 ⅓ % de ses ventes globales de livres, le moindre des deux étant retenu ;
  •  avoir vendu des livres pour au moins 300 000 $ ou pour au moins 50 % de son chiffre d'affaires total lorsque située dans une municipalité de plus de 10 000 habitants, et pour au moins 150 000 $ lorsque située dans une municipalité de 10 000 habitants ou moins ;
  •  recevoir les envois d'office de 25 éditeurs titulaires d'un agrément et que ces titres soient à l'étalage pendant au moins quatre mois ;
  •  exploiter un établissement commercial facilement accessible de la voie publique ou d'un mail par les particuliers ; maintenir l'établissement ouvert toute l'année ;
  •  posséder un équipement bibliographique adéquat, tel que défini par le Règlement sur l'agrément des librairies.

En plus d'énoncer des conditions touchant la qualité du service offert aux individus et aux institutions, le Règlement stipule que la librairie agréée doit

  •  s'approvisionner chez un distributeur exclusif, en ce qui concerne les livres qu'il distribue en exclusivité, et
  •  maintenir un stock d'au moins 6 000 titres différents de livres comprenant au moins 2 000 titres différents publiés au Québec et 4 000 titres différents de livres publiés ailleurs.

En retour, la librairie agréée, en plus d'être admissible à une aide financière de l'État, a le droit de profiter des avantages prévus dans le Règlement sur l'acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées. Une clause particulière du Règlement est d'une importance capitale pour les librairies et a une incidence majeure sur le travail des distributeurs :

  •  toute acquisition de livres pour le compte d'une institution doit être effectuée dans les librairies agréées de la région où est située l'institution.

Non seulement cette clause concernant les achats institutionnels a-t-elle changé radicalement les pratiques d'achat de livres au Québec, mais elle a également dicté les grandes lignes des pratiques commerciales des diffuseurs et distributeurs. Ainsi, un diffuseur – sauf les éditeurs-diffuseurs de manuels scolaires, les manuels scolaires n'étant pas assujettis à cette clause du Règlement – ne peut vendre un livre directement à une institution publique, que ce soit une école, une bibliothèque ou toute autre institution financée par l'État. Tout achat de la part de ces institutions doit être effectué dans une librairie agréée locale. On comprend donc pourquoi les grossistes habitués à desservir les marchés institutionnels ne se sont jamais implantés au Québec.

Par ailleurs, deux clauses inscrites dans les règlements accompagnant la Loi 51 déterminent les pratiques commerciales dans la chaîne d'approvisionnement en livres en ce qui a trait aux remises que devront accorder chacun des intermédiaires à son partenaire commercial. Ainsi, d'une part, à l'Annexe B du Règlement sur l'agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente, il est stipulé que le distributeur doit accorder à une librairie agréée une remise minimale de 30 % sur les dictionnaires, encyclopédies, livres de droit ou de médecine, ouvrages présentant les éléments d'une science ou d'une technique, incluant les sciences humaines, dont la forme et la présentation en font un instrument didactique, et de 40 % sur tous les autres livres, à l'exception des manuels scolaires qui ne sont pas couverts par la Loi. D'autre part, le Règlement sur l'acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées stipule que le prix de vente d'un livre canadien doit être déterminé en utilisant le prix de catalogue ou le prix net de l'éditeur ; le prix de vente d'un livre étranger soumis à une exclusivité au Canada doit être libellé en monnaie canadienne en utilisant le prix de catalogue ou le prix net canadien fixé par le distributeur exclusif.

Non seulement ces deux clauses ont fixé les taux de remises entre intermédiaires, détaillants et acheteurs, mais leur esprit a favorisé un environnement où les négociations de remises demeurent modérées, même, comme nous le verrons plus loin, dans le réseau de la grande diffusion qui ne semble pourtant répondre à aucune règle extérieure. Malgré certaines pratiques qui veulent que toute remise en grande diffusion soit négociable, celle-ci n'a pas connu au Québec la même inflation que celle qu'on a connue dans les autres provinces canadiennes. Ainsi, la Loi 51 et les Règlements qui l'accompagnent ont constitué et constituent toujours des outils de stabilisation de la filière du livre au Québec et même au Canada français, et a mis les distributeurs à l'abri d'une excessive course aux surremises.

Mentionnons enfin que le Règlement sur l'agrément des distributeurs dicte également la règle de calcul des tabelles auxquelles doivent être assujettis les livres étrangers pour lesquels aucun prix canadien n'a été fixé par l'éditeur. Une tabelle est un « coefficient multiplicateur du prix de catalogue ou du prix net d'un livre dans son pays d'origine permettant de déterminer le prix de vente maximal de ce livre en monnaie canadienne ». Le distributeur, qu'il soit agréé ou non, doit respecter les tabelles qui y sont stipulées dans l'établissement du prix canadien du livre étranger.

3.3 Les effets de l'office et de la Loi 51 au Québec

Le système de l'office a grandement facilité le travail des diffuseurs et des libraires, et a permis de mieux desservir les librairies éloignées des grands centres qui, sans le recours aux envois d'office, auraient connu des difficultés à avoir accès à une diversité de titres. Le système de l'office a eu un impact considérable sur la diversité de l'offre. Il a de plus permis d'effectuer des économies importantes en temps et en coûts pour tous les secteurs concernés.

L'effet le plus remarquable de l'implantation de la Loi 51 a été de stimuler l'ouverture et le maintien de librairies dans toutes les régions du Québec. Les clauses stipulant que toute institution devait se procurer ses livres dans une librairie de la région a permis à ces librairies un meilleur accès à leur propre marché, et leur a donné les conditions et les moyens pour augmenter la diversité de l'offre pour les individus.

Tableau 1. Évolution du nombre de librairies agréées et du revenu des librairies agréées au Québec, 1983-2000
  1983 1986 1989 1992 1996 1998 2000
Nombre
de librairies
168 172 189 211 210 218 211
Revenus totaux (K$) 123 125 151 089 219 861 262 639 342 539 449 362 484 315
Source :   Marc Ménard et Benoît Allaire, « Les librairies agréées au Québec », dans État des lieux du livre et des bibliothèques, Observatoire de la culture et des communications du Québec, p. 149.

En grande partie grâce à la Loi 51, le nombre de librairies agréées au Québec est passé de 168 en 1983 à 211 en 2000. La partie n'est pourtant pas tout à fait gagnée pour les librairies, puisque selon les données du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, le nombre de librairies agréées serait aujourd'hui de 208.

Toutefois, l'augmentation continue des revenus totaux des librairies agréées, dont le taux de croissance annuel moyen est de 8,4 %, laisse entrevoir la croissance parallèle des activités des diffuseurs-distributeurs, compte tenu de l'élargissement du territoire et des exigences imposées à l'ensemble de la filière du livre par l'implantation de la Loi. On peut considérer également que la Loi 51 a favorisé la propriété québécoise des entreprises de chacun des secteurs de la filière du livre, éditeurs, libraires, distributeurs. Rappelons-nous que dans les années 1970, parmi les quatre plus importantes entreprises de distribution, une seule était de propriété québécoise1.

Le système de l'office a par contre eu ses effets pervers. Au fil des années, il a en effet provoqué une avalanche de nouveautés dans les librairies, où l'on peinait à ouvrir les colis et à placer les exemplaires sur les rayons déjà très chargés. Un nombre croissant de titres, dont les tirages sont décroissants, engorgent le marché et ne permettent plus au diffuseur et au libraire de faire adéquatement leur travail. Tous s'entendent aujourd'hui pour reconnaître qu'il est nécessaire de revoir le mode de fonctionnement de l'office, et d'adapter le système aux nouvelles réalités de l'industrie.

Il n'est pas étonnant de constater par ailleurs que le système de l'office, combiné avec l'augmentation du nombre de nouvelles parutions, a suscité une augmentation considérable du taux de retour, qui se situait autour de 25 % de 2001 à 2003 pour l'ensemble des ventes des distributeurs, mais autour de 27,5 % au cours de la même période pour les ventes en librairies2. Nous nous pencherons plus à fond sur la question des retours dans la seconde partie du présent document.

3.4 L'incidence de la Loi 51 dans les autres provinces canadiennes

Dès son implantation au Québec, la pratique de l'office a été étendue dans l'ensemble du marché du livre de langue française dans les autres provinces canadiennes. Cette mesure a été bénéfique pour les librairies et autres détaillants concernés, puisque le travail de diffusion des livres dans ces régions était très limité, sinon nul, et qu'une entente d'approvisionnement à partir d'une grille d'office leur garantissait un accès équitable et continu aux nouveautés.

L'implantation de la Loi 51 au Québec a également eu une incidence sur les communautés francophones du Canada. Même si l'éditeur ou le libraire francophone du Nouveau-Brunswick ou de l'Ontario n'est pas directement visé par la Loi, il demeure que les règles qu'elle impose à la filière du livre se répercutent sur ses activités professionnelles. L'éditeur ou le libraire sait, par exemple, qu'il lui est impossible de vendre directement ses livres aux institutions du Québec, celles-ci devant s'approvisionner dans une librairie agréée du Québec. Là où le bât blesse, par contre, c'est que le libraire du Nouveau-Brunswick ne peut jouir de la même protection sur son propre territoire : il voit les éditeurs et distributeurs du Québec vendre directement aux institutions de sa province, sans se soucier de la survie de la librairie de la région. Il est ainsi victime du manque de réciprocité entre les provinces dans le secteur de la culture. Une étude récente a d'ailleurs démontré que seulement 36,5 % des achats du système de bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick étaient effectués auprès de librairies du Nouveau-Brunswick. Alors qu'au Québec, la Loi insiste pour que les institutions achètent leurs livres au prix de catalogue, les distributeurs et les librairies du Québec négocient avec les institutions des autres provinces et leur accordent des remises que ne peuvent concurrencer les librairies locales.

On ne sera pas étonné que dans ce contexte, les intervenants de la filière du livre de certaines provinces canadiennes cherchent à contrer les effets de la Loi 51 du Québec qui se font ressentir chez eux. D'ailleurs, la province du Nouveau-Brunswick s'apprête actuellement à rendre publique une politique du livre. Reste à voir si cette politique favorisera la mise en place de mesures de protection du marché local pour les librairies de la province. Par ailleurs, une Table de concertation a récemment été mise sur pied en vue de développer des protocoles d'entente dans le secteur du livre de langue française en Ontario, pour éventuellement proposer une politique du livre pour l'Ontario français.

Notes

1 Michel Lasalle et Renée Gélinas, Étude sur la mise en marché des nouveautés par le système de l'office au Québec, Table de concertation interprofessionnelle du milieu du  livre, 2007.

2 Observatoire de la culture et des communications du Québec, Institut de la statistique du Québec.

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