Langues officielles du Canada
Article 16
Langues officielles du Canada
- Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
- Le français et l'anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
- La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais.
Le paragraphe 16(1) confirme que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada, et que ces deux langues ont un statut égal quant à leur usage au sein de l'administration fédérale.
La province du Nouveau-Brunswick est également officiellement bilingue.
Article 16.1
- La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.
- Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.
L'article 161 a été ajouté à la Charte en 1993. Il précise que les communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick ont des droits égaux et que le rôle du gouvernement du Nouveau-Brunswick est de protéger et de promouvoir ces droits.
Article 17
- Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement.
- Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.
Article 18
- Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
- Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
Article 19
- Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
- Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
Article 20
- Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas:
- l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
- l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau.
- Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.
Les articles 17, 18, 19 et 20 sont examinés ensemble, car ils traitent de questions similaires: l'égalité du français et de l'anglais dans certaines situations. Par exemple, chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais au Parlement (article 17). Cela signifie, par exemple, qu'un témoin devant un comité parlementaire peut employer l'une ou l'autre des langues officielles.
En outre, les lois fédérales doivent être publiées en français et en anglais (article 18), et chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement, y compris la Cour suprême du Canada (article 19).
Le public a le droit d'employer le français ou l'anglais pour communiquer avec le gouvernement fédéral. L'administration centrale et les autres bureaux du gouvernement fédéral, où l'emploi du français et de l'anglais fait l'objet d'une demande importante ou se justifie par la vocation du bureau, doivent fournir leurs services dans les deux langues (article 20).
Les articles 16 à 20 précisent que les droits linguistiques qui y sont énoncés s'appliquent au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick. Les résidants du Nouveau-Brunswick ont aussi le droit d'employer le français ou l'anglais pour communiquer avec leur gouvernement provincial.
Article 21
Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d'une autre disposition de la Constitution du Canada.
L'objet de l'article 21 est de protéger les droits linguistiques qui sont déjà reconnus par d'autres dispositions de la Constitution. En particulier, la Constitution prévoit que les résidants du Québec et du Manitoba ont le droit d'utiliser le français ou l'anglais à l'assemblée législative et devant les tribunaux de ces provinces, et que les lois de ces provinces peuvent être adoptées dans les deux langues.
Article 22
Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l'anglais.
L'article 22 garantit que les droits d'utiliser le français ou l'anglais, qui sont énoncés dans la Charte, ne portent pas atteinte au droit d'utiliser d'autres langues, qui peut être conféré par d'autres lois.
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